Un enfant mineur peut tout à fait être héritier. Il dispose des mêmes droits successoraux qu’un majeur. Mais parce qu’il n’a pas la capacité juridique d’exercer ces droits par lui-même, la loi organise sa représentation et encadre strictement la gestion des biens qu’il recueille.
- L'enfant mineur a les mêmes droits successoraux qu'un majeur, mais doit être représenté pour les exercer.
- L'acceptation pure et simple ou la renonciation à une succession nécessitent une autorisation préalable du juge aux affaires familiales.
- Vendre un bien immobilier hérité par un mineur requiert également une autorisation judiciaire.
- Jusqu'à ses 16 ans, l'enfant est soumis à la jouissance légale de ses parents sur les revenus de son patrimoine.
- Le testateur peut, par des clauses spécifiques, organiser la protection des biens légués à un mineur et limiter l'intervention des parents.
Qui représente l'enfant mineur dans la succession ?
Ne disposant pas de la capacité juridique, le mineur est représenté pour tous les actes de la vie civile à l’exception de ceux pour lesquels la loi ou l’usage l’autorise à agir seul. Il peut donc seul acheter une baguette de pain, mais doit être représenté pour l’achat d’un bien immobilier.
Conformément à l’article 382 du code civil, cette représentation est en principe assurée par les parents titulaires de l’autorité parentale. En cas de décès de l’un d’eux, le parent survivant représentera alors l’enfant mineur dans la succession.
- Si les deux parents sont décédés ou privés de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales ouvre une tutelle et désigne un tuteur. Chaque parent peut anticiper cette désignation de son vivant, par testament ou par déclaration devant notaire.
Lorsque le parent est lui-même héritier du défunt, il se retrouve alors à la fois partie à la succession et représentant de son enfant. Dans une telle configuration, au regard du risque d’opposition d’intérêts, un administrateur ad hoc peut être désigné par le juge pour représenter le mineur tout au long du règlement successoral.
L'option successorale : qui décide
Comme tout autre héritier, l’enfant mineur (par l’intermédiaire de son représentant légal) dispose d’une option entre l’acceptation pure et simple, l’acceptation à concurrence de l’actif net et la renonciation à la succession.
| Autorisation judiciaire | Conditions particulières | |
|---|---|---|
| Acceptation pure et simple | ✓ Oui, obligatoire | Requête au greffe du tribunal judiciaire ; le juge vérifie que l'option sert l'intérêt de l'enfant |
| Renonciation | ✓ Oui, obligatoire | Même procédure ; autorisation du conseil de famille si tutelle ouverte |
| Acceptation à concurrence de l'actif net | ✗ Non requise | Protège le mineur contre tout passif supérieur à la valeur des biens reçus |
- Bon à savoir : l'acceptation à concurrence de l'actif net est l'option la plus sécurisante pour un mineur héritier. Elle évite que l'enfant n'hérite des dettes du défunt au-delà de la valeur des biens recueillis, sans nécessiter de passage devant le juge.
Une question sur la succession de votre enfant ?
La gestion du patrimoine hérité jusqu'à la majorité
Une fois la succession acceptée, l’administrateur légal, c’est-à-dire le ou les parents, ou le tuteur, prend en charge la gestion quotidienne du patrimoine du mineur. La loi distingue deux catégories d’actes selon leur gravité.
Les actes d'administration
Souscrire une assurance, effectuer des travaux d’entretien : ces actes peuvent être accomplis seuls par l’un ou l’autre des parents, sans autorisation particulière.
Les actes de disposition
Les actes de disposition, plus lourds de conséquences, exigent quant à eux l’accord des deux parents et, pour les plus significatifs d’entre eux, comme vendre un bien immobilier, apporter un immeuble en société ou encore constituer une sûreté, une autorisation judiciaire. Certains actes sont par ailleurs interdits, telle que l’alinéation gratuite d’un bien appartenant au mineur.
- Dans le cadre d'une succession, il faudra donc non seulement obtenir l'autorisation du juge pour accepter la succession, mais également pour vendre un bien hérité. Le partage, en revanche, ne nécessite l'intervention du juge qu'en présence d'un conflit d'intérêts entre le mineur et son représentant.
La jouissance légale des parents sur les biens du mineur
Jusqu’aux 16 ans de l’enfant, les parents bénéficient de ce que la loi appelle la jouissance légale : ils ont le droit de percevoir les revenus générés par le patrimoine de l’enfant, sans avoir à en rendre compte.
- Encaisser les loyers d'un bien immobilier appartenant à l'enfant.
- Habiter le logement du mineur sans devoir d'indemnité d'occupation.
- Conclure certains baux sur les biens du mineur.
Ce droit s’apparente à celui d’un usufruitier. Toutefois, les ressources tirées du patrimoine de l’enfant doivent être affectées en priorité à son entretien et à son éducation. Ce n’est que s’il subsiste un reliquat une fois ces charges acquittées que les parents peuvent se l’approprier.
Âge auquel prend fin la jouissance légale. Les parents continuent d’administrer les biens, mais ne peuvent plus s’approprier l’excédent des revenus.
- Limite importante : il est interdit aux parents d'utiliser le capital reçu par l'enfant dans la succession pour financer son entretien courant. Seuls les revenus générés par ce capital peuvent y être affectés.
Les outils de protection des intérêts du mineur
Si vous rédigez un testament comportant des legs au profit d’un enfant mineur, vous avez la possibilité de désigner un tiers pour administrer les biens transmis et ainsi exclure les parents de leur gestion. Cette solution peut être particulièrement utile pour prévenir les situations de conflits d’intérêts.
Il est également possible de prévoir une clause testamentaire excluant la jouissance légale des parents sur les biens légués si le testateur entend s’assurer que l’enfant puisse en bénéficier pleinement à sa majorité.
Plus particulièrement, un parent peut prévoir dans son testament que les biens légués à son enfant mineur seront soustraits à la gestion du parent survivant en cas de divorce intervenu entre eux avant son décès. Une telle disposition permet d’éviter que l’ex-conjoint gère ces biens et répond à une volonté fréquente de ne pas laisser son ex-époux bénéficier indirectement du patrimoine transmis à l’enfant.
Questions fréquentes
Oui, mais la renonciation ne peut pas être décidée par le seul représentant légal. Elle nécessite une autorisation préalable du juge aux affaires familiales, obtenue par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le juge s'assure que la renonciation sert réellement l'intérêt de l'enfant, par exemple si la succession est déficitaire.
Cela dépend de la nature de l'acte. Les actes d'administration courants, comme souscrire une assurance ou faire des travaux d'entretien, peuvent être accomplis par l'un ou l'autre parent seul. En revanche, les actes de disposition plus importants, comme vendre un bien immobilier, exigent l'accord des deux parents et, souvent, une autorisation judiciaire.
Lorsque le parent est lui-même héritier du défunt, il existe un risque de conflit d'intérêts avec l'enfant. Dans ce cas, le juge peut désigner un administrateur ad hoc, c'est-à-dire un tiers neutre chargé de représenter le mineur tout au long du règlement successoral, indépendamment du parent concerné.
Dans le cadre de la jouissance légale, les parents peuvent utiliser les revenus générés par le patrimoine de l'enfant pour financer son entretien et son éducation. En revanche, ils ne peuvent pas puiser dans le capital lui-même reçu dans la succession pour couvrir ces dépenses. Ce capital doit être préservé jusqu'à la majorité de l'enfant.
Il est possible d'insérer dans le testament une clause prévoyant que les biens légués à l'enfant seront soustraits à la gestion du parent survivant en cas de divorce intervenu avant le décès. Cette disposition évite que l'ex-conjoint ne gère indirectement le patrimoine transmis. Pour être pleinement efficace, elle doit être rédigée avec précision, idéalement par un notaire.

