Adoption simple : conditions et effets

L’adoption simple permet d’établir un lien de filiation entre un adoptant et un enfant; majeur ou mineur, tout en maintenant les liens avec la famille d’origine. Plus souple que l’adoption plénière, elle ouvre néanmoins des droits importants, tant sur le plan civil que fiscal. Âge, consentement, héritage, fiscalité… Voici l’essentiel à connaître pour comprendre les conditions et les effets de l’adoption simple.
Adoption simple

Outre les avantages civils et fiscaux que permettent l’adoption, elle permet avant tout à une personne seule ou à un couple de créer un lien juridique et de filiation avec la personne adoptée, qu’elle soit majeure ou mineure.

Toute personne ne peut pas être adoptante ou adopté, un certain nombre de conditions sont prévues et permettent d’ouvrir droit à une adoption simple ou une adoption plénière.

La principale différence d’ailleurs entre l’adoption simple et plénière est que l’adoption simple permet le maintien des liens avec la famille d’origine de la personne adoptée et l’ajout d’une nouvelle filiation avec la famille adoptive, alors que ces liens avec la famille d’origine sont totalement rompus juridiquement en cas d’adoption plénière. Les conséquences seront alors diverses, tant sur l’autorité parentale que sur les possibilités et le coût des transmissions en faveur des adoptés.

Les praticiens et la volonté des parties convergent davantage quant au choix d’une adoption simple plutôt que plénière, en corrélation avec le nombre croissant de familles recomposées.

Conditions légales : Âge, consentement et cas particuliers

En cas d’adoption simple, que l’adoption soit individuelle ou conjugale, l’adopté doit avoir 15 ans de moins que l’adoptant, qu’il soit mineur ou majeur, sans condition de limite d’âge. Néanmoins, si l’adopté a plus de 13 ans, il doit donner son accord exprès à l’adoption.

Lorsque l’enfant est mineur, l’autorité parentale sera alors exercée par le ou les adoptants dans les mêmes conditions que pour les enfants par le sang.

Les conditions sont adoucies en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin. L’adopté doit avoir 10 ans de moins que l’adoptant, s’il a plus de 13 ans il devra donner son accord exprès à l’adoption, et s’il est mineur, quelque soit son âge, l’autre parent devra également donner son accord.

Comme évoqué, outre l’officialisation du lien de filiation entre l’adopté et l’adoptant, l’adoption a de nombreux effets non négligeables, notamment lorsque l’optimisation patrimoniale est un objectif voulu par les parties.

Droits successoraux dans l’adoption simple : Impacts civils et fiscaux

D’un point de vue civil, en cas d’adoption simple, l’enfant conserve l’ensemble de ses droits héréditaires et de réserve que lui offre la loi, dans sa famille d’origine.

Dans la famille adoptive, l’enfant aura également les mêmes droits successoraux et de réserve que s’il était un enfant par le sang. La représentation sera également permise pour les enfants de l’adopté au regard de la succession de l’adoptant. (Attention, cette représentation ne pourra pas jouer en faveur de l’adopté en cas de prédécès de l’adoptant dans la succession des grands-parents.)

Fiscalité de l’adoption simple : Principes et exceptions

Dans sa famille d’origine, rien ne change, l’enfant adopté pourra conserver la fiscalité successorale en ligne directe, incluant ainsi les abattements y afférent.

Dans la famille adoptive, le principe est qu’il n’est pas tenu compte fiscalement du lien de parenté nouvellement acquis. Quand bien même l’enfant sera un héritier réservataire, il ne pourra en principe bénéficier des abattements en ligne directe et sera taxé à concurrence de 60%, comme s’il était un tiers à la succession.

Il existe néanmoins des exceptions / tolérances fiscales, et c’est tout l’enjeu ici, en cas :

  • D’adoption de l’enfant d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant, même si le mariage entre leur parent par le sang et l’adoptant a été rompu par le divorce, à condition toutefois que l’adoption soit intervenue avant la dissolution du mariage. (non applicable pour le pacs ou concubinage)
  • Adoption d’un enfant qui est mineur au moment du décès de l’adoptant
  • Adoption d’un enfant a qui on a prodigué des secours et des soins non interrompus, que les enfants soient mineurs ou majeurs, à condition que ces soins aient débutés au moment de la minorité de l’enfant. Cette notion de « secours et soins ininterrompus » a fait l’objet de nombreuses précisions tant par la jurisprudence que l’administration fiscale. Il sera nécessaire d’étudier précisément le dossier pour définir si le bénéfice fiscal est applicable

En pratique, il faudra prouver que l’enfant adopté a reçu des secours et des soins non interrompus de l’adoptant et pendant la durée minimale prévue par la loi, dans les formes compatibles avec la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettre et papiers domestiques.  Le témoignage est en principe exclu, ou ne peut constituer la seule preuve.

L’adoption simple permet également une transmission patrimoniale avec une fiscalité adoucie, en sens inverse, ce qui dans ces circonstances particulières, peut également être un atout recherché par les parties.

A défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens recueillis par succession ou donation retournent dans leur famille d’origine, mais pour le reste, le patrimoine personnel de l’adopté qu’il a acquis de lui-même, se divisera alors par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant. La fiscalité de droit commun s’appliquera également. A noter également qu’en sus de ces tolérances fiscales en matière successorale, et conformément à l’article 367 du Code civil, que l’adoption soit simple ou plénière, l’adopté doit des aliments à l’adoptant et réciproquement. La doctrine fiscale ne diverge pas au droit civil, ainsi la pension alimentaire versée à l’enfant adopté constitue une charge déductible de la base d’imposition de l’impôt sur le revenu à concurrence de 6.674,00 euros par an (2024) à l’instar d’un enfant dont la filiation n’est pas adoptive. Ces dispositions sont également applicables pour le calcul du nombre de parts pour le quotient familial, à condition que l’adopté soit bien à la charge de l’adoptant.

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